2. Une sûreté exigée en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 ou du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi doit être fournie sous l’une des formes suivantes:1° une somme d’argent;
2° un contrat de cautionnement émis par une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec;
3° un certificat de dépôt auprès d’une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec;
4° une obligation, un billet ou un autre titre semblable émis ou garanti par l’État, par un autre gouvernement au Canada ou par une personne morale de droit public;
5° l’engagement écrit, consenti par une institution financière ayant son siège ou un établissement au Québec, à payer au ministre, sur demande, le montant de la sûreté;
6° l’engagement écrit d’un avocat ou d’un notaire à payer au ministre, sur demande, le montant de la sûreté qu’il détient en fidéicommis de manière irrévocable.